I-8, r. 16 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés du titulaire du diplôme est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissance et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 969-2008, a. 1.